16 — Toute réponse défavorable réservée à la demande de l’investisseur pour l’obtention de la décision d’évaluation technique, doit être motivée et notifiée à l’intéressé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt cité à l’article 12 du présent décret.